Publication de la modification de la reclassification des sols rustiques avec effet à la fin de 2024.

La loi 53-A/2025 modifie par évaluation parlementaire le décret-loi controversé 117/2024, du 30 décembre, du gouvernement, avec des modifications au régime juridique des instruments de gestion territoriale (RJIGT), permettant la reclassification simplifiée de terrains rustiques en urbains, pour la construction de logements.

 

Le document publié aujourd’hui au Journal officiel stipule qu’il « est en vigueur pendant quatre ans à compter de la date de sa prise d’effet » et que « le présent décret-loi produit ses effets au 31 décembre 2024 ».

Il est également prévu que « la prolongation du régime est précédée de la présentation et discussion à l’Assemblée de la République, par le gouvernement, d’un rapport d’évaluation de l’application du présent décret-loi, qui justifie la décision ».

Parmi les principales modifications figure la substitution du concept de logement de « valeur modérée » — utilisé par le gouvernement — par « location accessible » ou « à coûts contrôlés », proposé par le parti PS.

Le régime spécial de reclassification assure qu’au moins 700/1.000 de la surface totale de construction au-dessus du sol est destiné à des « logements publics, à des locations accessibles » ou à « des logements à coûts contrôlés » et que « les infrastructures générales et locales existent ou sont garanties ».

La reclassification doit également être « compatible avec la stratégie locale de logement, la carte municipale de logement ou la réserve de logement, le cas échéant », et « tous les usages complémentaires considérés sont ceux de dépendance ou de complémentarité avec la finalité de logement, ne pouvant être en conflit avec celle-ci ».

Le critère territorial de « contiguïté avec le sol urbain, en tant que consolidation et cohérence de l’urbanisation à développer avec la zone urbaine existante » a également été assuré.

La reclassification du sol ne peut inclure les zones de la Réserve Écologique Nationale (REN), telles que, entre autres, les bandes terrestres et maritimes de protection côtière, les plages, les marais, les dunes côtières et fossiles, les falaises, les cours d’eau, les lagunes et lacs, les réservoirs et les zones menacées par la mer et les inondations.

Mais désormais aussi les « zones stratégiques d’infiltration et de protection et recharge des aquifères », de « risque élevé d’érosion hydrique du sol » et « d’instabilité des versants », qui ne figuraient pas dans le décret-loi 117/2024.

La reclassification ne peut également pas inclure « les terres classées comme classe A1 ou les sols classifiés » comme classe A et B, qui « doivent rester dans la Réserve Agricole Nationale (RAN) », et dans les zones intégrées dans la REN et la RAN, des mesures doivent être planifiées et exécutées, sur avis des services municipaux ou autre entité, pour « sauvegarder la préservation des valeurs et fonctions naturelles fondamentales », et « prévenir et atténuer les risques pour les personnes et les biens ».

Cependant, lors de la discussion parlementaire en spécialité, la proposition pour que, dans les RAN, la reclassification des sols classifiés comme classe A, B, C, Ch, D ou E soit accompagnée d’un rapport technique détaillé, comprenant une analyse des impacts environnementaux, sociaux et économiques, a été défavorisée lors du vote.

La reclassification doit démontrer l’impact sur les infrastructures existantes, ainsi que les coûts de renforcement de ces infrastructures et leur maintenance, et la « viabilité économique et financière », avec identification des responsables du financement et « démonstration des sources de financement contractées et de l’investissement public ».

La loi a exprimé la révocation de la possibilité de construire des logements destinés à l’hébergement des travailleurs agricoles en dehors des zones urbaines existantes, mais n’a pas envisagé que la reclassification des sols rustiques ait « un caractère exceptionnel, limitée aux cas d’indisponibilité des zones urbaines ».

Une majoration de 20 % de l’indice de construction, lorsqu’elle est destinée à une location accessible ou à des logements à coûts contrôlés, la nécessité d’un avis non contraignant de la Commission de Coordination et de Développement Régional (CCDR) sur les sols non exclusivement publics, et la convocation d’une conférence procédurale préalable à l’émission de cet avis ont également été consacrées.

Les modifications apportées par la loi nouvellement publiée ont été approuvées avec les votes favorables du PSD, CDS-PP et PS, contre le Chega, IL, PCP, BE, Livre, PAN, un député non inscrit et une députée socialiste, avec l’abstention d’un député socialiste.

Le Président de la République a promulgué, le 3 avril, la loi malgré le fait qu’elle maintient « des dérogations au régime général et que les questions de lutte contre la corruption nécessitent plus de substance et de développement, compte tenu des profonds changements introduits par l’initiative du PS, avec le soutien du PSD, qui écartent les objections soulevées concernant le précédent décret ».