Pour éviter que les incitations fiscales disparaissent, la proposition de loi du Budget de l’État pour 2026 (OE2026), présentée à l’Assemblée de la République jeudi, propose que « la validité des articles 19.º-A, 28.º à 31.º, 32.º-C, 52.º à 55.º, 59.º, 59.º-D, 59.º-G, et 62.º, 63.º et 64.º » du Statut des Avantages Fiscaux (EBF) soit « prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, dans le but de réviser ce cadre dans le cadre de l’évaluation des avantages fiscaux à réaliser » l’année prochaine.
Si les députés approuvent cette disposition, les contribuables pourront continuer à déduire de l’IRS les dons en argent, y compris ceux réalisés aux églises, institutions religieuses, et aux personnes morales à but non lucratif appartenant aux confessions religieuses (article 63.º).
L’exécutif propose également que les entreprises continuent à déduire de l’IRC « les flux financiers fournis par des investisseurs sociaux, reconnus par ceux-ci comme des dépenses, dans le cadre de partenariats de titres à impact social » (article 19.º-A).
De la même manière, le gouvernement souhaite maintenir la possibilité pour les entreprises de déduire de l’IRC les dons accordés à l’État, aux associations de municipalités et de paroisses, aux fondations auxquelles l’État, les régions autonomes ou les collectivités locales participent au capital initial, ou aux fondations d’initiative exclusivement privée à des fins principalement sociales (article 62.º).
Il est également proposé de maintenir l’exonération de l’IRS ou de l’IRC sur les intérêts des capitaux en provenance de l’étranger relatifs aux prêts et aux loyers de location d’équipements importés, dus par l’État, les régions autonomes et les collectivités locales (article 28.º).
Dans la liste à prolonger figurent également les incitations de l’IRC accordées aux services financiers d’entités publiques réalisant des opérations de financement d’entreprises, à partir de fonds obtenus auprès des banques (article 29.º).
Il est également proposé de prolonger l’exonération de l’IRC sur les intérêts résultant de prêts accordés par des banques situées hors du Portugal à des institutions de crédit résidentes sur le territoire portugais, ainsi que sur les gains réalisés avec des opérations de ‘swap’ (article 30.º).
Les intérêts des dépôts à terme effectués dans des établissements légalement habilités à les recevoir par des institutions de crédit non résidentes resteront également exonérés de l’IRC si le parlement approuve la norme proposée par le gouvernement (article 31.º).
Il en va de même pour les gains obtenus par les banques non résidentes au Portugal avec des opérations de report de valeurs mobilières effectuées avec des institutions de crédit résidentes au Portugal (article 32.º-C).
L’initiative de l’exécutif prévoit également que les entités gestionnaires de dénominations d’origine et d’indications géographiques de vins, vinaigres, boissons spiritueuses d’origine vinique et produits vitivinicoles aromatisés continuent d’être exonérées de l’IRC, excepté en ce qui concerne les revenus de capitaux (article 52.º).
La même proposition est faite pour l’incitation de l’IRC qui exonère d’impôts, à l’exception des revenus de capitaux, les entités gestionnaires de systèmes intégrés de gestion de flux spécifiques de déchets (article 53.º).
Il est également proposé de soumettre au vote la continuité de l’avantage fiscal qui exonère d’IRC les revenus obtenus par les associations sportives, culturelles et récréatives jusqu’à 7 500 euros (article 54.º).
En risque de péremption s’il n’est pas prolongé se trouve également l’exonération de l’IRC (excepté sur les revenus de capitaux et les revenus commerciaux, industriels ou agricoles) qui s’applique aux associations et confédérations patronales et syndicales, et aux personnes morales publiques, de type associatif, créées pour assurer la discipline et la représentation de l’exercice de professions libérales (article 55.º).
La liste des avantages fiscaux à maintenir inclut également le maintien de l’exonération de l’IRC sur les terrains communaux (article 59.º), ainsi que des incitations à l’activité sylvicole (article 59.º-D) et aux entités de gestion forestière et unités de gestion forestière (article 59.º-G).
Le gouvernement souhaite également que, dans certains cas, les transmissions de biens et les prestations de services effectuées gratuitement par certaines entités continuent d’être exemptées de l’impôt sur la valeur ajoutée (TVA) (article 64.º).
