Le TdC indique qu’il y a eu une « fixation erronée et une publication trompeuse et incorrecte » de la valeur estimée du contrat dans le Journal officiel de l’Union européenne et au Diário da República, affichant 170 mille euros « au lieu des réels jusqu’à 11 137 200,00 euros ».
Le tribunal considère que cela favorise objectivement la « faible attractivité apparente » de l’appel d’offres, entraînant ainsi une « violation des normes juridiques imposant la transparence précontractuelle et la promotion de la concurrence ouverte au plus grand nombre possible d’opérateurs économiques ».
Il s’agit du contrat pour l’acquisition de services de production numérique, de planification, d’exécution, de suivi et d’achat d’espace pour des campagnes de publicité numérique, « out of home », cinéma, radio, télévision et presse, conclu le 19 mars 2025 entre l’Association de Promotion de la Région Autonome de Madère (APM) et la société Nova Expressão, Planeamento de Media e Publicidade, S.A.
Le TdC qualifie d’illégal la fixation et la publication du prix de base « sous-évalué », pointant également des « illégalités précontractuelles » qu’il considère comme « susceptibles d’altérer le résultat financier de cette passation ».
Selon le tribunal, le contrat est devenu « beaucoup moins attractif pour les opérateurs économiques qu’il ne l’était en réalité ».
Face à la décision du Tribunal de Comptes, l’Association de Promotion de Madère a réagi en expliquant que son département juridique avait estimé que, dans le cas de la procédure précontractuelle relative à ce que l’on désigne couramment ‘Agence de Médias’, la procédure à suivre devait être un appel d’offres public international.
Dans un communiqué, l’Association de Promotion de Madère clarifie que, dans le cadre de cet appel d’offres, la prestation de services a un prix de base correspondant au maximum de 170 mille euros et non, comme l’a considéré le Tribunal de Comptes, de 11 137 200,00 euros.
« Cela parce que, a compris ce département juridique, la différence n’est pas destinée aux services ‘stricto sensu’ à fournir, mais plutôt aux dépenses à réaliser avec les médias en ligne (notamment Facebook, Instagram, TikTok, Google, etc.), valeurs à déterminer lors d’une enchère numérique publique, et hors-ligne, sur lesquelles l’adjudicataire ne recevra aucune commission », indique-t-il.
L’Association de Promotion de Madère souligne que le raisonnement suivi, considéré illégal par le TdC, était que l’adjudicataire qui remporterait le marché recevrait au maximum 170 mille euros sur trois ans, correspondant à la valeur maximale des services faisant l’objet de la procédure précontractuelle, d’où il a été compris que c’était le prix de base.
« Le département juridique de l’APM comprend que la valeur de la dépense en médias (10 967 200,00 euros) devrait être considérée dans la valeur du contrat et non dans le prix de base, ce qui ressort clairement des pièces de la procédure, qui sont publiques », explique-t-il.
L’APM ajoute, par ailleurs, avoir envisagé un recours contre la décision de refus de visa en matière de contrôle préalable, mais a finalement estimé que l’incertitude quant à l’issue du recours et le temps nécessaire pour obtenir une décision étaient « susceptibles de compromettre les intérêts de Madère ».
Ainsi, elle a conclu que « le lancement d’un nouvel appel d’offres, suivant les prescriptions résultant de la décision de refus de visa, garantirait de manière plus appropriée la satisfaction des intérêts de Madère ».
« L’Association de Promotion de Madère […] prépare déjà le lancement d’une nouvelle procédure précontractuelle, suivant l’orientation préconisée par le refus de visa du Tribunal de Comptes », clarifie-t-elle, précisant que le contrat en question « n’a jamais produit aucun effet », de sorte que « le refus de visa préalable ne constitue pas une condamnation ».