Le groupe veut que les concessionnaires de barrages figurent dans le code IMI.

Le rapport du groupe de travail, auquel l’agence Lusa a eu accès, propose que l’article du Code de l’IMI qui énumère les contribuables de l’impôt inclue désormais que « dans le cas des centres de production électrique par conversion d’énergies renouvelables, lorsque cette activité fait l’objet d’une concession ou d’une licence d’utilisation même de biens appartenant au domaine public, l’impôt soit dû par le concessionnaire ou le titulaire de la licence ».

Créé au début de cette année et présidé par Dulce Neto, juge conseillère et ancienne présidente du Tribunal administratif suprême, ce groupe de travail a pour mission de formuler des propositions concernant l’évaluation et la taxation des centres de production électrique (notamment les centrales hydroélectriques, les parcs éoliens et les parcs solaires photovoltaïques) dans le cadre de l’Impôt municipal sur les immeubles (IMI), en tenant compte des doutes et des litiges qu’a suscités ce sujet.

Les recommandations soumises par le groupe de travail au gouvernement visent à considérer comme centres de production électrique par conversion d’énergies renouvelables « l’ensemble universel ou interconnecté de constructions érigées ou fixées au sol de manière permanente, appartenant à une personne physique ou morale, et destinées principalement à la production d’énergie électrique ».

Pour surmonter les limitations actuelles et les divergences dans la détermination de la Valeur Patrimoniale Tributaire (VPT) – sur laquelle est appliqué le taux de l’IMI – pour cette typologie de « biens immobiliers », (qui est recommandé d’appeler globalement « centres de production électrique par énergies renouvelables »), le rapport propose l’inclusion d’un nouvel article dans la loi, définissant que la VPT est calculée selon la méthode du coût additionnel de la valeur du terrain, en tenant compte de sa catégorie hydroélectrique, éolienne et photovoltaïque.

« Dans le cas des centres producteurs hydroélectriques ou des infrastructures d’exploitation hydroélectrique, la Valeur Patrimoniale Tributaire est calculée en considérant l’ensemble formé par la structure de rétention, sa fondation et les constructions connexes, ainsi que par les équipements de sécurité et d’exploitation », précise le rapport.

Dans le cas des centres de production électrique par conversion éolienne, la VPT « est calculée en considérant les bâtiments et sous-stations de commande et les structures de support du système convertisseur d’énergie éolienne, en prenant en compte la fondation et l’immeuble de la tour, ainsi que l’ensemble formé par les pales, le rotor et la cabine intégrée dans l’immeuble de la tour ».

Quant aux parcs photovoltaïques, la VPT prend en compte la centrale solaire, ce qui inclut les bâtiments des sous-stations et de commande, la structure de support des panneaux ou collecteurs solaires « en prenant en compte dans cette structure les fondations, piliers ou poteaux fixés à la fondation et la table ».

Une des questions qui a fait l’objet de litiges concerne ce qui doit être inclus dans ce concept de « bien immobilier » pour les besoins de l’IMI. Bien que le Code de l’IMI prévoie que, lorsque la formule d’évaluation des biens immobiliers commerciaux, industriels ou pour services se révèle inappropriée, ils soient évalués par la méthode du coût additionnel de la valeur du terrain, le décret ne précise pas le concept de coût à des fins d’évaluation, ce qui a donné lieu à des compréhensions divergentes sur les éléments à inclure dans l’évaluation, laissant par exemple de côté les turbines et autres équipements car considérés comme dépassant le concept de bien immobilier.

Cette interprétation a été contestée par les municipalités où se trouvent des barrages.

La dimension fiscale des barrages a éclaté dans l’agenda médiatique suite à la vente par EDP de six barrages à Trás-os-Montes (Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Baixo Sabor, Feiticeiro et Tua), pour 2,2 milliards d’euros, à un consortium dirigé par Engie.