Éthique professionnelle et responsabilités parentales : Limites et restrictions

Éthique professionnelle et responsabilités parentales : Limites et restrictions

« Il arrive que des arguments éthico-professionnels, au lieu de protéger la pratique et les citoyens, se transforment en un exercice d’irréalisme normatif. Le débat autour du consentement parental dans les évaluations psychologiques d’expertise réalisées dans un contexte privé, dans le cadre de processus de régulation des responsabilités parentales, est aujourd’hui l’un de ces moments.

La position défendue par l’Ordre des Psychologues Portugais (OPP) – et par certains psychologues – repose sur l’idée que l’évaluation psychologique d’expertise des mineurs dans ce contexte doit se faire uniquement avec le consentement des deux parents et, idéalement, en évaluant tout le système familial. Il s’agit, sans aucun doute, d’un idéal théorique respectable. Le problème commence lorsque cet idéal est présenté comme une exigence universelle, déconnectée de la réalité juridique, sociale et procédurale dans laquelle ces évaluations se déroulent effectivement.

Il est essentiel de commencer par l’essentiel : il n’appartient pas à un ordre professionnel de déterminer ce qui est ou n’est pas une « question d’importance particulière ». C’est un concept juridique indéterminé, de la compétence exclusive des tribunaux. Son interprétation relève du droit, non de la psychologie, ni d’aucune entité supervisant ou régulant professionnellement.

Et, surtout, c’est aussi un concept dynamique, plein d’interprétations juridiques diverses, qui diffère d’un tribunal à l’autre. Il est subjectif et sans bases légales explicites, évalué au cas par cas.

Lorsque un ordre professionnel utilise un langage juridique sans préciser qu’il le fait dans un plan purement éthique-prudentiel, une confusion dangereuse se crée : les psychologues commencent à croire qu’il existe une interdiction légale là où, en réalité, il n’y a qu’une recommandation éthique maximaliste. Cela ne protège pas la pratique professionnelle, dans ce cas, de la psychologie; cela la fragilise.

Dans les procédures judiciaires, les tribunaux disposent de pouvoirs coercitifs. Ils peuvent convoquer les parents, ordonner des évaluations, déterminer la participation des mineurs et dispenser du consentement parental chaque fois que cela se justifie dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Rien de tel n’existe dans le contexte privé. En pratique, les psychologues qui réalisent, en privé, des évaluations psychologiques d’expertise, n’ont pas les moyens de garantir la présence de l’autre parent ou d’assurer son consentement pour l’évaluation du (des) mineur(s).

En dehors du système judiciaire, toute évaluation psychologique d’expertise est, par nature, volontaire. Celui qui cherche une évaluation d’expertise le fait de sa propre initiative. Celui qui ne veut pas participer, tout simplement, ne participe pas. Il n’existe – ni ne peut exister – aucun mécanisme légitime qui oblige l’autre parent, le(s) mineur(s) ou d’autres membres du système familial à se soumettre à une évaluation.

Exiger, dans ce contexte, le consentement des deux parents comme condition absolue équivaut, en pratique, à rendre presque toutes les évaluations/expertises psychologiques privées impossibles en cas de divergence conjugale sur la régulation des responsabilités parentales ou de litige parental dans le domaine concerné. Non par manque d’éthique des professionnels, mais par impossibilité matérielle.

L’application rigide de cette position entre en conflit avec les droits fondamentaux des citoyens, qui semblent être absents de la réflexion de l’Ordre des Psychologues Portugais :

  • le droit à un second avis technique ;
  • le droit au contradictoire ;
  • le droit de recourir à des avis spécialisés pour étayer sa position en justice ;
  • le droit d’accès à des services techniques privés ;
  • et, en fin de compte, le fonctionnement même du système judiciaire, qui dépend également de la confrontation de positions techniques distinctes.

Paradoxalement, au nom de la protection de l’enfant et de son intérêt supérieur, l’accès aux instruments permettant au tribunal de prendre une décision plus éclairée est limité.

Un autre malentendu récurrent est l’idée qu’une évaluation psychologique d’expertise qui n’implique pas tout le système familial est, par conséquent, éthiquement illégitime. À notre avis, cette prémisse est hautement fallacieuse.

En outre, dans les cas nécessitant des preuves, même préliminaires, d’un risque pour le mineur en raison du comportement de l’un des parents, refuser de réaliser une évaluation en raison du manque de consentement de ce parent mettrait le psychologue dans une éventuelle situation d’omission d’assistance, car il serait en contradiction avec la conviction primaire qu’il existe des données permettant de conclure que ce refus est précisément dû à la peur d’un résultat suggérant des actes et comportements contraires à l’intérêt supérieur du mineur.

Une évaluation psychologique d’expertise est méthodologiquement valide, comme toute autre, notamment en contexte public, tant qu’elle est scientifiquement fondée et éthiquement responsable, à condition de :

  • délimiter clairement son objet ;
  • expliciter ses limitations ;
  • ne pas extrapoler des conclusions au-delà des données recueillies ;
  • ne pas se prononcer indûment sur des matières qui exigeraient l’évaluation de tous les intervenants.

Le droit connaît bien cette logique : une preuve partielle n’est pas une preuve inexistante ; c’est une preuve soumise à libre appréciation. Prétendre que seule l’évaluation « idéale » est admissible équivaut à nier la réalité du processus judiciaire et de la pratique professionnelle. Ce serait un risque d’imposer un standard éthique plus restrictif que celui résultant de la loi et de la jurisprudence, basé sur une vision excessivement défensive, qui ignore la différence entre ce qui serait souhaitable dans un monde idéal et ce qui est possible dans un contexte réel. Une vision irréaliste.

L’éthique professionnelle ne doit pas remplacer le législateur, ni anticiper les décisions judiciaires. Elle doit servir à orienter les professionnels, protéger les personnes impliquées et garantir une rigueur technique – non pour créer des blocages artificiels à l’exercice légitime de la psychologie.

Alors que cette distinction ne sera pas clairement assumée, une dissonance profonde continuera d’exister entre ceux qui régulent et ceux qui pratiquent. Et, dans cet intervalle, ce ne sont pas seulement les psychologues qui sont laissés sans protection ; ce sont aussi les citoyens et, ironiquement, les enfants eux-mêmes dont on prétend sauvegarder l’intérêt.

Nous sommes convaincus que la position que nous adoptons dans cet article trouve un écho chez un nombre très significatif de psychologues, probablement plus large que ceux qui se reconnaissent dans la lecture maximaliste des orientations de l’OPP.

La position de l’OPP sur les responsabilités parentales prend des contours qui, dans la pratique, semblent dépasser les limites de ses compétences et se substituer aux tribunaux. En insistant sur des conditions qui rendent impossible l’évaluation d’expertise privée et en ignorant les contraintes réelles du contexte, une tension inutile est créée entre éthique professionnelle et droits des citoyens. Plus qu’une orientation, il semble s’agir d’un cas qui devrait être évalué à la lumière de la justice, où l’équilibre entre les principes éthiques, légaux et les intérêts de l’enfant peut être effectivement pris en compte.* »

* article rédigé sous le régime de l’accord orthographique précédent.