Élections : L’ERC ouvre six procédures contre Chega en raison des enquêtes d’opinion

Élections : L'ERC ouvre six procédures contre Chega en raison des enquêtes d'opinion

Dans la délibération ERC/2025/301 concernant la publication d’un sondage d’opinion le 28 avril 2025 sur les réseaux sociaux de Chega, dans le cadre des élections législatives de 2025, le Conseil Régulateur de l’ERC a conclu que le « Chega a violé les règles de publication publique des sondages d’opinion en omettant dans la publication analysée l’avertissement explicite ‘(…) que de tels résultats ne permettent pas, scientifiquement, des généralisations, représentant uniquement l’opinion des personnes interrogées’ mentionnée au n° 2 de l’article 8 de la Loi sur les Sondages ».

 

En conséquence, il a été décidé « d’ouvrir une procédure de contrevenance, comme prévu à l’alinéa f) du n° 1 de l’article 17 de la Loi sur les Sondages ».

Dans la délibération ERC/2025/292 relative aux plaintes contre la publication d’un sondage d’opinion les 5 et 6 mai sur les réseaux sociaux de Chega, la décision du régulateur allait dans le même sens.

« Deux plaintes ont été déposées auprès de l’ERC, le 6 mai 2025, contre le parti Chega et son président, André Claro Amaral Ventura, pour violation présumée de la Loi n° 10/2000, du 21 juin, (Loi sur les Sondages), concernant la publication d’un sondage d’opinion relatif à l’intention de vote pour les élections législatives de 2025 », précise le régulateur.

L’ERC a analysé la publication d’un sondage d’opinion par Chega – les 5 et 6 mai sur Facebook, X, Instagram et Tiktok sous le titre ‘Canada Portugal Primeiro’ -, ayant déterminé qu’elle relevait de la Loi sur les Sondages.

Considérant que l’article 24, n° 3, alinéas c) et z), des Statuts de l’ERC, attribue au Conseil Régulateur « la compétence pour ‘[f]aire respecter les lois, règlements et exigences techniques applicables dans le cadre de ses attributions’ et ‘[z]veiller à l’exactitude et l’impartialité des sondages et enquêtes d’opinion’, indépendamment de la nature de l’entité qui les réalise, publie ou diffuse, l’entité a délibéré sur le sujet.

Elle a conclu que le Chega « a violé les règles de publication publique des sondages d’opinion en omettant dans la publication analysée l’avertissement explicite ‘(…) que de tels résultats ne permettent pas, scientifiquement, des généralisations, représentant uniquement l’opinion des personnes interrogées’ mentionnée au n° 2 de l’article 8 de la Loi sur les Sondages » et a décidé l’ouverture d’une procédure de contrevenance.

Une troisième délibération – ERC/2025/298 sur la publication d’un sondage d’opinion le 4 mai sur les réseaux sociaux de Chega va également dans le même sens, avec détermination de l’ouverture d’une procédure de contrevenance.

Suit la délibération ERC/2025/290 sur la publication d’un sondage d’opinion le 16 mai sur les réseaux sociaux de Chega.

A été analysée la publication d’un sondage d’opinion de Chega sur Facebook, X et Instagram le 16 mai, sous le titre « Chega gagne pratiquement dans tous les sondages ‘en ligne’ pour le 18 », l’ERC a déterminé qu’elle relevait de la Loi sur les Sondages.

Là aussi, l’ERC a décidé l’ouverture d’une procédure de contrevenance, comme dans la délibération ERC/2025/297 concernant le sondage réalisé par l’Université Catholique/CESOP pour la RTP dans des publications de Chega sur ses réseaux sociaux, le 12 mai.

Dans cette délibération, le Conseil Régulateur a conclu que, « en déformant les résultats du sondage réalisé par l’Université Catholique/CESOP pour la RTP », Chega « a violé les règles de publication publique des sondages, ne respectant pas le stipulé au n° 1 de l’article 7 de la Loi sur les Sondages, qui détermine que ‘[l]a publication, diffusion et interprétation technique des données obtenues par les sondages d’opinion doivent être effectuées de manière à ne pas fausser ou déformer leur résultat, sens et limites' ».

Enfin, la délibération ERC/2025/296 relative à la publication d’un sondage d’opinion le 3 mai sur les réseaux sociaux de Chega, dans le cadre des législatives, allait dans le même sens.

Chega a argumenté qu' »il n’est pas susceptible de régulation par l’ERC, car il ne s’inscrit pas dans les entités énumérées à l’article 6 des Statuts de l’ERC, lequel, selon l’avis du représentant légal, délimite l’action de l’ERC en ce qui concerne la responsabilité de ‘veiller à l’exactitude et l’impartialité des sondages et enquêtes d’opinion’ comme prévu à l’alinéa z), du n° 2, de l’article 24 des Statuts de l’ERC, le présent processus violant donc le principe de spécialité, prévu à l’article 5 des Statuts de l’ERC ».