Le recours de Maria Lúcia Amaral a été envoyé au Tribunal Constitutionnel le 2 avril et porte sur l’article 176.º-C du Code Pénal, soulignant le « degré d’indétermination des concepts qui définissent la conduite interdite et l’obscurité quant au rôle du consentement des concernés ».
Dans le recours, la décision de créer ce nouveau type de crime, en ajoutant l’article en question au Code Pénal, a été prise par l’Assemblée de la République « à la suite d’une procédure législative initiée et conclue au cours de la XVe Législature ».
Dans cette demande d’inconstitutionnalité, la médiatrice argumente, entre autres points, que la norme incriminatoire suscite des doutes car elle décrit la conduite interdite en utilisant « des termes si vagues et larges qu’il devient pratiquement impossible de déterminer son contenu ».
La demande de contrôle de constitutionnalité s’étend également à d’autres normes du Code Pénal, qui, suite à la loi approuvée au parlement le 21 décembre 2023, établissent des peines accessoires et des cas d’aggravation de la peine de ce nouveau crime.
Le décret en question a été approuvé, lors d’un vote final global, à la suite d’un texte final relatif à des projets de loi du PS, Bloco de Esquerda, Livre et PAN, qui a bénéficié du soutien, en plus des proposants, d’Iniciativa Liberal et du PCP, mais qui a recueilli le vote contre du PSD et de Chega.
« Quiconque soumet une autre personne à des actes visant à altérer ou réprimer son orientation sexuelle, identité ou expression de genre, y compris la réalisation ou promotion de procédures médico-chirurgicales, pratiques avec recours à des moyens pharmacologiques, psychothérapeutiques ou autres de nature psychologique ou comportementale, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une peine d’amende », indique le texte final approuvé.
Dans le cas où elles impliquent des modifications physiques irréversibles, la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à cinq ans.
Les peines sont aggravées si les crimes sont commis par plus d’une personne, si la victime est âgée de moins de 16 ans, de moins de 14 ans ou si elle est particulièrement vulnérable, entre autres situations.
Quiconque est condamné pour ces crimes peut également être interdit d’exercer des fonctions impliquant un contact régulier avec des mineurs et d’assumer la garde d’un mineur, qu’il s’agisse d’adoption, d’accueil familial, de parrainage civil ou d’un autre type de garde, pour une période allant de deux à vingt ans.