Les juges du Tribunal central administratif nord, dans une décision datée de vendredi et à laquelle l’agence Lusa a eu aujourd’hui accès, ont décidé d’accepter le recours présenté par des membres du Conseil général de l’UTAD contre une décision du Tribunal administratif et fiscal de Mirandela.
Après les élections pour le Conseil général, la cooptation de personnalités extérieures, en mars, a été contestée et portée devant le tribunal, après des doutes quant à la possibilité d’obtenir la majorité absolue nécessaire non par vote secret, mais par vote à main levée avec le vote décisif de la présidente par intérim de cet organe.
C’est ce conseil qui élit le recteur de l’académie, à Vila Real, ce qui ne peut pas se faire tant que l’impasse n’est pas résolue.
Le processus de cooptation a été contesté par 50 % des membres élus qui ont introduit, devant le Tribunal administratif et fiscal (TAF) de Mirandela, une action de contentieux électoral, qui a été jugée totalement infondée, ainsi qu’une demande de mesures conservatoires, qui a été rejetée d’emblée.
Ils ont ensuite interjeté appel contre le jugement de première instance, ce qui a conduit le processus devant le Tribunal central administratif du nord.
À la base du processus se trouve le fait que la présidente par intérim du Conseil général a décidé d’appliquer les normes du Code de procédure administrative (CPA) au lieu du règlement interne du Conseil général, estimant que « le règlement ne prévaut pas sur la loi générale », qu' »il s’agissait d’un document d’orientation, non publié au Journal officiel » et qu' »il n’y a pas de valeur légale dans le règlement de cooptation du Conseil général ».
Le règlement stipule que le vote est secret et le CPA un vote nominal à main levée.
L’arrêt conclut qu’il était nécessaire de « mener la procédure de cooptation dans le respect du règlement de cooptation » en ce qui concerne « le vote par scrutin secret et la décision prise à la majorité absolue de tous les membres élus ».
Et il ajoute que « compte tenu du fait que le nombre total de membres élus est pair, la possibilité de survenue d’égalité ou d’égalités successives est toujours une possibilité ».
« En déterminant que le ‘nombre de votes sera nécessaire et suffisant pour élire sept personnalités’, c’est-à-dire qu’il y en aura autant que nécessaire, on vise clairement une solution de large consensus, éventuellement ou nécessairement précédée de conversations et de négociations », souligne-t-il encore.
Les juges reconnaissent le bien-fondé de la requête des conseillers qui ont contesté le processus dans « leur demande d’annulation des décisions » qui ont conduit « à la cooptation de six des sept membres externes, au mépris de l’exigence de vote par scrutin secret et de décision prise à la majorité absolue de l’ensemble des membres élus ».
Et ils condamnent l’UTAD à « reprendre la procédure de cooptation dans la situation où elle se trouvait avant l’adoption de la délibération du 19 mars, en appliquant l’article 81, n° 5, alinéa a) du Régime juridique des établissements d’enseignement supérieur (RJIES) et l’article 16, n° 5, des Statuts de l’UTAD et l’article 3 du Règlement interne du Conseil général relatif à la cooptation des membres externes ».
La rectorat de l’UTAD a déjà informé qu’un communiqué sur la décision du tribunal sera émis lundi.
Selon les statuts de l’UTAD, il appartient au recteur de notifier formellement les personnalités cooptées afin qu’elles puissent accepter la nomination.
Toutefois, celui-ci a exprimé des réserves quant à la légalité de la procédure, affirmant que l’élection violait le RJIES, les statuts et le règlement interne du Conseil général.
Cet organe comprend 25 membres : 13 représentants des professeurs et des chercheurs, quatre étudiants, un des travailleurs non enseignants et sept cooptés.