Dans une information contraignante récemment publiée sur le portail des finances, la direction des services de TVA de l’administration fiscale répond aux questions soulevées par une entreprise de commerce en gros concernant le cadre fiscal adéquat à appliquer à ces produits.
Étant donné que le Code de la TVA permet l’application du taux réduit (6 %) aux « produits pharmaceutiques et similaires ainsi qu’à leurs substances actives », l’entreprise souhaitait savoir si les lingettes qu’elle commercialise s’inscrivent dans cette liste du code (mention 2.5).
Les services de l’administration fiscale, en analysant la description du produit, ont estimé que les lingettes s’inscrivent dans l’alinéa de la mention 2.5 où sont listés les « compresses, gazes, coton hydrophile, bandages adhésifs et autres supports analogues, même imprégnés ou revêtus de substances quelconques, pour usages hygiéniques, médicinaux ou chirurgicaux ».
La justification fournie repose sur le fait que, par leurs caractéristiques, les lingettes correspondent à la « définition des ‘supports analogues' » mentionnée dans cet alinéa.
En posant la question à l’administration fiscale, l’entreprise précisait que les lingettes sont « un produit jetable, destiné à un usage hygiénique dans un contexte hospitalier, clinique et domiciliaire, présentant des caractéristiques similaires à d’autres articles d’usage médical et chirurgical (tels que compresses, gazes ou lingettes spéciales) », destinées à des entreprises de vente au détail et en gros « d’articles de santé et d’hygiène, mais aussi à des maisons de retraite, hôpitaux et centres de santé », cite l’administration fiscale dans l’information publiée.
En évaluant si les lingettes remplissaient les conditions pour être classées dans la catégorie des produits pharmaceutiques et similaires, l’administration fiscale a écarté la possibilité de les classer dans un autre alinéa, qui concerne « les médicaments, spécialités pharmaceutiques et autres produits pharmaceutiques destinés exclusivement à des fins thérapeutiques et prophylactiques ». Pour cela, explique-t-elle, il serait nécessaire que les dispositifs médicaux aient cumulativement un certificat international d’autorisation sur le marché (CE), qu’ils soient classés « comme tels » par l’Infarmed et qu’ils soient « principalement ou exclusivement destinés à des fins thérapeutiques et prophylactiques ».
En alternative, elle a considéré que les lingettes peuvent être incluses dans la liste des « compresses, gazes, coton hydrophile, bandages adhésifs et autres supports analogues, même imprégnés ou revêtus de substances quelconques, pour usages hygiéniques, médicinaux ou chirurgicaux », qui sont également taxés au taux réduit.
L’administration fiscale accepte cette qualification, intégrant les lingettes avec mousse dans la catégorie des « supports analogues », car cela est possible si le produit « réunit des caractéristiques de produit pharmaceutique, tant par sa composition que par son utilisation » sur le corps humain et, dans ce cas, les lingettes sont d' »utilisation unique et usage médicinal ».