« Dans ces conditions, je décide de ne pas homologuer le plan de faillite présenté par Trust in News », indique la juge dans le document du Tribunal judiciaire de la circonscription de Lisbonne Ouest, daté d’aujourd’hui.
Par conséquent, « je mets fin à l’administration de la masse faillite par le débiteur, assurée depuis le 09/06/2025 comme le montre la requête jointe au dossier le 04/06/2025, selon les termes prévus à l’art. 228, nº 1, al. e), du CIRE » et « je déclare la cessation de la suspension de la liquidation décidée par l’assemblée des créanciers tenue le 29/01/2025 ».
De plus, « je détermine [qu’il] soit communiqué d’office aux finances la cessation d’activité du débiteur », ainsi que « la poursuite des procédures avec la saisie immédiate des biens du débiteur et leur liquidation », selon la décision concernant l’entreprise dont le principal actionnaire est Luís Delgado.
Selon le document, « dans le cas présent, il découle du plan joint […] que le contenu des obligations du débiteur principal, actuellement en faillite, a été modifié, notamment en ce qui concerne le montant/délais/modes de paiement ».
Or, indique le tribunal, « les modifications introduites par le plan de faillite ne peuvent pas affecter ni l’existence, ni le montant des obligations des garants, ni simplement la ‘temporalité’ de leur exigence/exécution, car ladite norme, comme nous l’avons déjà vu, assure que le créancier, indépendamment de la position adoptée lors du vote du plan, conserve les droits dont il disposait contre les codébiteurs et garants tiers et peut tout exiger d’eux conformément au régime obligatoire ».
L’obligation du garant est immunisée contre les modifications introduites par voie contractuelle dans la structure de l’obligation sous-jacente, même si elles ont été acceptées ou imposées par la règle des majorités lors de l’approbation d’un plan de redressement, peut-on lire dans le document.
« Ainsi, nous devons constater que le plan en question, en prévoyant une atteinte au montant des droits des créanciers de la faillite et en suspendant leur efficacité auprès des garants, aussi longtemps que le plan de faillite sera exécuté par le débiteur principal – stipulant comme condition de paiement ‘Tant que le présent plan est exécuté, aucune action de recouvrement de créances ou d’exécution ne pourra être engagée contre les garants des opérations où l’actuelle entreprise insolvable est titulaire’ -, viole le régime juridique des garanties personnelles (cautions) composé de normes de nature impérative consacrées dans la Loi Uniforme relative aux Lettres de Change et Billets à Ordre ».
L’éloignement, « sans plus, du régime juridique de la caution, dans le contexte d’un plan qui prévoit, d’une part, le paiement des créances de la faillite sur une période de 10 à 15 ans, la remise partielle des intérêts échus et à échéance et d’autres charges et périodes de carence situées entre le 13ème et le 25ème mois suivants après le jugement d’homologation du plan », liste la décision.
D’autre part, le « ‘engagement d’injection financière par l’actionnaire unique jusqu’à un maximum de 1,5 million d’euros, de manière échelonnée et au fur et à mesure des besoins de l’entreprise’, comme mesure de restructuration, sans qu’il soit réellement compris de quelle manière et dans quel ‘timing’ cet apport financier serait concrétisé dans la pratique », rend « très difficile d’attribuer au débiteur le non-respect du plan de faillite ».
Cela « rend plus flagrante la disproportion du sacrifice exigé aux créanciers, situation manifestement compromettante pour une solution juste et équitable pour les divers intérêts en jeu », précise le document.
Dans cette hypothèse, « nous devons conclure que la clause mentionnée – qui se rapporte au contenu du plan en affectant directement les droits d’action de certains créanciers concernés par les mesures adoptées là – constitue une violation de dispositions impératives et, par conséquent, une violation non négligeable du contenu du plan, déterminant sa non-homologation », c’est pourquoi « nous estimons qu’il est justifié de refuser d’office l’homologation du plan ».
Le plan de faillite de TiN avait été approuvé avec 77% des créanciers votant favorablement et 23% contre, en attente de l’homologation du tribunal.
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[Mise à jour à 14h17]