« En cas d’interruption de grossesse, la travailleuse aura toujours droit à un congé de 14 à 30 jours, au lieu des 3 jours actuels. L’autre parent aura également le droit de s’absenter du travail jusqu’à 15 jours, contrairement aux 3 jours actuels », assure le ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale dans un communiqué.
Selon la rédaction actuelle de l’art. 38.º-A, n.º 1, la travailleuse est autorisée à s’absenter du travail pour cause de deuil périnatal jusqu’à trois jours consécutifs, dans le cas où il n’y a pas lieu au congé pour interruption de grossesse, indique le communiqué.
Cependant, « le congé pour interruption de grossesse s’applique à tous les cas de perte gestationnelle qui impliquent une grossesse n’ayant pas atteint son terme, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas eu d’accouchement, couvrant les situations d’interruption volontaire ou involontaire de grossesse, ainsi que de fausse couche », précise le ministère.
Par conséquent, « en cas d’interruption de grossesse, la travailleuse aura toujours droit à un congé de 14 à 30 jours, comme stipulé à l’art. 38.º, n.º 1 (subventionnée à 100 % dans les conditions du régime légal applicable). De ce fait, il n’est pas logique de prévoir en alternative le droit de s’absenter dans cette situation », réaffirme-t-il.
« Par conséquent, l’abrogation de cette norme conduit à un régime plus favorable à la gestante », assure le ministère dans son communiqué.
« De plus, le droit de s’absenter du travail pour l’autre parent est déjà garanti par la disposition du droit de s’absenter pour assister un membre du ménage, jusqu’à une limite de 15 jours, car selon la disposition actuelle, l’autre parent ne pourrait s’absenter que 3 jours consécutifs. De ce fait, dans ce segment également, l’abrogation de la norme conduit à un régime plus favorable au compagnon de la gestante », souligne la note.