L’entreprise affirme que le jour de Carnaval est un jour de travail et propose donc de le remplacer par le jour de la ville. En résumé : nous ne travaillons pas le jour de Carnaval mais travaillons le jour de la ville. Cela est-il légal ?
« Le jour de fête municipale de la ville où le lecteur travaille n’est pas un jour de repos obligatoire, mais un jour férié facultatif, comme le prévoit l’article 235 du Code du travail.
Ainsi, la prise de ce jour férié dépend d’un accord entre les parties, de sa mention dans le contrat de travail ou dans un instrument de réglementation collective.
Il en va de même pour le jour de Carnaval, qui est également un jour férié facultatif. Autrement dit, rien n’empêche l’entreprise d’accorder un jour férié et non l’autre.
En pratique, d’après le récit du lecteur, l’entreprise accorde le jour férié pour le Carnaval mais ne l’accorde pas pour le jour du férié municipal.
Quoi qu’il en soit, il est toujours possible de remplacer l’un de ces jours fériés facultatifs par un autre jour quelconque, à condition qu’il y ait un accord entre l’employeur et le salarié. »
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Dantas Rodrigues est avocat depuis 1993 et associé fondateur de Dantas Rodrigues & Associados. Il est également professeur de droit dans l’enseignement supérieur polytechnique depuis 1995.
