Le tribunal a décidé d’établir pour la grève en question des services minimums de vingt-cinq (25%) pour cent de l’offre prévue, concentrés sur les heures de pointe et les lignes urbaines critiques, selon la décision datée du 10 juillet.
Ce jugement intervient suite au recours déposé par la CP — Comboios de Portugal contre la décision du Tribunal Arbitral du Conseil Économique et Social de « ne pas fixer de services minimums pour la ‘grève entre 00h00 le 7 mai et 24h00 le 14 mai 2025 et la grève de 00h00 le 7 mai à 24h00 le 8 mai 2025′ ».
La CP demandait la fixation de services minimums à 30%, tandis que les syndicats soutenaient qu’aucun service minimum ne devait être fixé.
Le tribunal arbitral a défini uniquement des services minimums de 25% pour la grève des contrôleurs et des guichetiers de la CP entre le 11 et le 14 mai.
Le Tribunal de la Relation de Lisbonne a indiqué que « le motif pour ne pas décréter de services minimums concernait des préoccupations, parfaitement légitimes et raisonnables, relatives à la sécurité des usagers et des travailleurs », mais a considéré qu’aucun problème de sécurité n’avait été signalé lors d’autres grèves avec des services minimums de 25% et 30%.
« Ainsi, tout en respectant une opinion différente, il convient de fixer les services minimums à 25% de l’offre prévue, concentrés sur les heures de pointe et les lignes urbaines critiques, ce qui, bien que comportant des contraintes naturelles et inévitables, permet d’assurer une partie de l’opération habituelle, de garantir des conditions minimales de sécurité pour les usagers et les travailleurs, et de limiter dans une certaine mesure les effets de l’arrêt sur le quotidien des utilisateurs, bien que cela entraîne des désagréments évidents », lit-on dans le document.
Le Tribunal de la Relation a estimé que cela permet de « concilier le droit de grève avec le droit de déplacement pour le travail ».
Dans une publication sur le réseau social LinkedIn, le ministre des Infrastructures, Miguel Pinto Luz, a indiqué aujourd’hui que la décision de la Relation devient définitive le 26 juillet, « ne permettant plus de protéger les milliers de citoyens affectés ces jours-là », mais est conforme à la position de l’exécutif, selon laquelle « le droit de grève doit être proportionnellement compatible avec le droit de déplacement pour le travail », réaffirmant que le gouvernement « respectera son engagement envers les travailleurs » de la CP.
Le Syndicat National des Machinistes des Chemins de Fer Portugais (SMAQ) a rejeté les accusations du ministre, selon lesquelles cette grève à la CP avait des motivations politiques, et a tenu le gouvernement responsable des perturbations causées aux populations, pour ne pas avoir respecté un accord négocié et conclu le 24 avril entre l’administration de la CP et les syndicats.
Entre le 7 et le 14 mai, trois grèves ont été convoquées à la CP, dont une organisée par l’Association Syndicale des Chefs Intermédiaires de l’Exploitation Ferroviaire (ASCEF), l’Association Syndicale Indépendante des Chemins de Fer de la Carrière Commerciale (ASSIFECO), la Fédération des Syndicats des Transports et des Communications (FECTRANS), le Syndicat National des Transports Communications et Travaux Publics (FENTCOP), le Syndicat National des Cheminots du Mouvement et Similaires (SINAFE), le Syndicat National Démocratique de la Chemin de Fer (SINDEFER), le Syndicat Indépendant des Travailleurs Ferroviaires des Infrastructures et Similaires (SINFA), le Syndicat Indépendant National des Cheminots (SINFB), le Syndicat National des Travailleurs des Transports et de l’Industrie (SINTTI), le Syndicat Indépendant des Opérationnels Ferroviaires et Similaires (SIOFA), le Syndicat National des Cadres Techniques (SNAQ), le Syndicat National des Travailleurs du Secteur Ferroviaire (SNTSF), le Syndicat des Transports Ferroviaires (STF) et le Syndicat des Travailleurs du Métro et Ferroviaires (STMEFE).
À cette paralysie s’est ajoutée celle convoquée par le SMAQ et celle organisée par le Syndicat Ferroviaire de la Révision Commerciale Itinérante (SFRCI).