Le décret-loi transpose une directive européenne de 2021 qui établit des règles harmonisées pour la vente de créances douteuses entre entreprises (en général, des banques qui vendent des portefeuilles de créances douteuses à des fonds) et les exigences pour les entités qui achètent ces créances ainsi que les gestionnaires de celles-ci.
Selon le préambule de la loi publiée aujourd’hui, celle-ci vise à « garantir une protection adéquate du débiteur dans le contexte de la cession, en garantissant que celui-ci ne se retrouve pas dans une position moins favorable » qu’auparavant.
Dans le cas des crédits à l’habitation, actuellement, les clients sont empêchés de reprendre le crédit (sauver la dette impayée, les intérêts et recommencer à rembourser l’emprunt par tranches) parce qu’à partir du moment de la cession (nom technique donné à la vente de créances à des tiers), le crédit ne relève plus du régime juridique qui régit les contrats de prêts immobiliers.
Les nouvelles règles modifient cette situation en établissant que le client ne peut pas se retrouver dans une situation juridique pire qu’avant la vente de la créance.
En août, interrogée par Lusa à propos du nouveau régime, la Banque du Portugal a expliqué que celui-ci « garantit que les droits des emprunteurs ne sont pas affectés par la cession de la créance, consacrant le principe de la neutralité de la cession, selon lequel l’emprunteur ne peut pas être dans une situation juridique pire que celle qu’il avait vis-à-vis du prêteur original ».
Dans le cas du crédit à l’habitation, les clients « ne peuvent, après la cession, être lésés par rapport à la protection dont ils disposent conformément aux normes légales et réglementaires en vigueur concernant le crédit à l’habitation », a précisé le superviseur et régulateur bancaire.
Le régime publié aujourd’hui stipule également que le débiteur doit être informé de la vente de la créance après celle-ci et avant le premier recouvrement, ainsi que de l’entité qui l’a acquise et de l’entité gestionnaire. Cette information inclut les montants dus et la législation applicable à la protection du consommateur.
Les banques qui cèdent des créances à d’autres entités doivent également communiquer semestriellement à la Banque du Portugal le solde total en souffrance, les ventes réalisées durant cette période et la moyenne des montants cédés durant cette période.
La Banque du Portugal supervise les entités gestionnaires des créances autorisées au Portugal (et coopère avec les autorités d’autres États membres de l’Union européenne dans le cas de gestionnaires de créances opérant dans plusieurs pays) et peut imposer des sanctions.
Début septembre, Lusa a publié un reportage sur la vente de créances douteuses. Alors, la Banque du Portugal a indiqué à Lusa ne pas connaître le montant que les banques ont vendu en prêts immobiliers depuis 2017, lors de cessions de créances (nom technique de ces ventes de créances) à des entités extérieures.
L’année 2017 est le moment à partir duquel l’association de défense des consommateurs Deco indique que les conséquences des opérations de cession de prêts réalisées par les banques pour nettoyer de leurs bilans les créances douteuses ont été plus visibles, conformément à l’orientation des autorités de supervision bancaire.
La Deco a déclaré à Lusa qu’au cours des dernières années, elle avait constaté des « atteintes » aux droits des consommateurs dans les ventes de crédits à l’habitation à des entreprises extérieures, particulièrement depuis cette année-là.
La Cour suprême du Portugal (STJ) a annulé en octobre 2024 et en mai 2025, dans deux arrêts similaires, la vente de prêts immobiliers réalisée par des banques à des entreprises non supervisées par la Banque du Portugal pour voir « fraude à la loi » dans les opérations.
Le décret-loi publié aujourd’hui, qui entre en vigueur dans trois mois, résulte de la transposition d’une directive approuvée en 2021 qui devait être transposée d’ici la fin 2023. Ce retard a conduit la Commission européenne, cette année, à engager une procédure contre le Portugal devant la Cour de justice de l’Union européenne.