En principe, non. L’article 237, paragraphe 3 du Code du Travail établit expressément que le « droit aux congés est inaliénable et sa jouissance ne peut être remplacée, même avec l’accord du travailleur, par une quelconque compensation, économique ou autre, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article suivant, » qui précise que le « travailleur peut renoncer à la jouissance des jours de congés dépassant 20 jours ouvrables, ou la proportion correspondante en cas de congés l’année d’embauche, sans réduction de la rémunération et de la subvention relatives à la période de congés échue, qui se cumulent avec la rémunération du travail effectué ces jours-là. »
Cela signifie que, dans une année normale, un travailleur ne peut pas prendre moins de 20 jours ouvrables de congés. S’il dispose de plus de jours de congés à prendre, le reste peut alors, par accord, être payé au lieu de sa jouissance correspondante.
Cependant, une période minimale insurmontable est définie, pour laquelle le droit à la jouissance des congés ne peut être remplacé par son équivalent pécuniaire. La logique est que le droit aux congés est un droit en nature et doit être pris comme tel, sauf exceptions honorables.
D’autre part, il est important de noter que l’année de cessation de contrat, le Code du Travail (article 245, paragraphe 1, alinéa b)) détermine que les proportionnels de congés de l’année de cessation doivent être payés, auquel cas il ne pourra pas y avoir lieu à leur jouissance et, ici, il y a un crédit pécuniaire effectif et non un droit de jouissance (en nature).
La raison de cette inversion apparente de la règle dans cette situation particulière est due au fait que, l’année de cessation du contrat, les proportionnels de congés ne sont acquis que lors de la cessation effective de celui-ci.
Ces proportionnels ne se confondent pas avec les congés échus au 1er janvier de cette année (typiquement, 22 jours ouvrables), car ils concernent la période de travail effectuée précisément entre le 1er janvier et la date de la cessation effective du contrat.