Porto, 22 octobre 2025 (Lusa) — L’ancien président de l’Association Humanitaire des Pompiers Volontaires de Porto, Jaime Madureira, a été condamné aujourd’hui à une peine de prison avec sursis de quatre ans pour s’être approprié 53.334 euros de cette institution entre 2014 et 2019.
Lors de la lecture de l’arrêt, au tribunal São João Novo, à Porto, la présidente du collectif de juges a indiqué que la peine est assortie d’un sursis de cinq ans, sous condition que Jaime Madureira rembourse ce montant aux pompiers.
Le remboursement des 53.334 euros aux pompiers devra être effectué par tranches, notamment semestriellement (5.353 euros), a expliqué la magistrate.
La présidente du collectif a précisé que l’ancien président de l’Association Humanitaire des Pompiers Volontaires de Porto, âgé de 73 ans et retraité, désormais condamné pour le crime de détournement de fonds, n’a pas de casier judiciaire et a collaboré avec le tribunal, des facteurs pris en compte dans l’application de la peine.
« Il s’agit d’une institution très nécessaire à la société et qui mérite tout type de respect, c’est pourquoi cette conduite n’est pas admissible », a déclaré la juge.
Elle a souligné qu’il existe des règles pour les dépenses des pompiers et a précisé que « tout ce qui touche à l’argent » doit être clarifié et contrôlé.
Elle a ajouté que l’ancien président de cette institution, en utilisant l’argent de la manière dont il l’a fait, a nui aux pompiers.
« Cela n’est pas acceptable de la part de la société », a-t-elle conclu.
Entre 2014 et mai 2019, l’ex-président des Pompiers Volontaires de Porto, profitant de ses fonctions, s’est approprié pour son bénéfice personnel ou celui de tiers 53.334 euros appartenant à l’association.
L’accusé a détourné les recettes en espèces reçues par l’association qui, sur son ordre, lui ont commencé à être remis, contrairement à ce qui se passait avant le début de ses fonctions.
De plus, l’ancien président, destitué en mai 2019, a alimenté son véhicule en utilisant la carte flotte émise au nom de l’association et a bénéficié du remboursement de dépenses personnelles qu’il a attribuées à l’association pour des repas, des achats de supermarché et d’autres dépenses en dehors de ses fonctions et sans autorisation à cet effet.
