Le principe qui guide le droit du travailleur aux vacances nous indique qu’il doit être exercé de manière à permettre la récupération physique et psychique, des conditions de disponibilité personnelle, l’intégration dans la vie familiale et la participation sociale et culturelle (article 237, n° 4 du Code du Travail). Autrement dit, pendant la période de vacances, le travailleur ne doit en principe pas être contacté, afin de garantir qu’il peut profiter pleinement de l’exercice de ce droit.
Cependant, il existe des exceptions : en raison d’exigences impératives du fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait devoir contacter le travailleur pour interrompre ses vacances et ordonner son retour à l’entreprise, bien que le travailleur ait droit à une indemnisation pour les préjudices subis en ne profitant pas de ses vacances à la date prévue (article 243, n° 1 du Code du Travail) – par exemple, il aura droit à être remboursé de son voyage si celui-ci n’est ni remboursable ni reportable. Naturellement, pour que cette interruption des vacances puisse avoir lieu, cela suppose une situation d’extrême nécessité (inévitable) pour l’entreprise et qu’aucun autre travailleur de l’entreprise non absent ne puisse y remédier.
De son côté, l’article 199-A du Code du Travail, ajouté en 2021 au cadre juridique respectif, a introduit un devoir d’abstention de contact selon lequel l’employeur a le devoir de s’abstenir de contacter le travailleur durant la période de repos, sauf en cas de force majeure.
Ainsi, étant donné que la période de repos est toute période qui n’est pas une période de travail (article 199 du Code du Travail), on peut valablement considérer que, aussi par ce moyen, l’employeur est empêché de contacter le travailleur par quelque moyen que ce soit (par exemple, téléphone mobile, e-mail, réseaux sociaux) durant la période de vacances, sauf si une circonstance de force majeure nécessitant effectivement la connexion avec le travailleur survient. La conséquence de la violation de cette règle est la pratique d’une infraction grave par l’employeur si, comme dit, il recourt au contact en dehors des circonstances légalement admises.
En somme, on peut dire que la règle est l’absence de contact, permettant au travailleur de profiter pleinement de ses vacances, déconnecté, mais il peut être contacté si le sujet nécessitant le contact ne peut sérieusement attendre le retour du travailleur, en raison de l’urgence même de celui-ci ou du sérieux préjudice qu’un tel retard pourrait causer à l’employeur.
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