« Si le travailleur tombe malade pendant les vacances, le congé est suspendu (ou ne commence pas), à condition que (i) le travailleur informe l’employeur de ce fait, en présentant un certificat médical ou une déclaration médicale à cet effet, et (ii) qu’il ne s’oppose pas à la vérification de l’état de maladie, qui peut être initiée par la Sécurité Sociale ou à la demande de l’employeur.
Après avoir rempli ces conditions, les jours de vacances non pris en raison de l’empêchement seront reprogrammés, au cours de la même année civile, par accord entre le travailleur et l’employeur ou, en l’absence d’accord, déterminés par l’employeur.
Si les vacances ne peuvent pas être prises au cours de l’année civile de l’empêchement, le travailleur (i) a droit à la rémunération des vacances correspondant à la période de vacances non prise ou (ii) à la prise des congés jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Dans tous les cas, le travailleur reçoit l’indemnité de congés correspondante.
Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent également à d’autres situations où le travailleur est empêché de prendre des vacances pour un motif qui ne lui est pas imputable, comme, par exemple, l’observation d’une prescription médicale suite au recours à une technique de procréation médicalement assistée, un accident ou l’accomplissement d’une obligation légale. »
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