Le Code du travail stipule que la période de vacances doit être fixée par accord entre l’employeur et le salarié et, dans la majorité des cas, c’est effectivement par accord entre les parties que la période de vacances est planifiée. La jouissance des vacances peut être séparée, par accord entre l’employeur et le salarié, à condition qu’au moins 10 jours ouvrables consécutifs soient pris.
Lorsque cela n’est pas le cas, c’est-à-dire, en l’absence d’accord, l’employeur a le pouvoir de fixer les vacances du salarié, celles-ci ne pouvant commencer un jour de repos du salarié et il doit préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, le comité intersyndical ou le syndicat représentant le salarié concerné.
Sauf disposition contraire d’une convention collective, dans les petites, moyennes ou grandes entreprises, l’employeur, en cas d’absence d’accord, ne peut fixer la période de vacances qu’entre le 1er mai et le 31 octobre. Dans les entreprises liées au tourisme, l’employeur est tenu de fixer 25% de la période de vacances à laquelle les salariés ont droit, ou une proportion supérieure résultant d’une convention collective de travail, entre le 1er mai et le 31 octobre, à jouir de manière consécutive.
En cas de « compétition » pour les mêmes périodes de vacances (pensons au mois d’août, période où la plupart des écoles sont fermées), les périodes doivent être réparties, chaque fois que possible, en alternant les bénéfices pour les travailleurs en fonction des périodes jouies au cours des deux années précédentes.
En outre, les conjoints, ainsi que les personnes vivant en union de fait ou en économie commune, travaillant dans la même entreprise ou établissement, ont droit à prendre leurs vacances en même temps, sauf si cela cause un préjudice grave pour l’entreprise.
Il est important de souligner qu’il s’agit du régime général, c’est-à-dire, celui prévu par le Code du Travail, étant entendu que les conventions collectives de travail peuvent établir des dispositions différentes.